TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400372_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence rendu par la préfète du Bas-Rhin en date du 16 janvier 2024.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la circonstance qu'il soit poursuivi pour un délit mineur ne justifie pas qu'il soit considéré comme une menace à l'ordre public et fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la circonstance qu'il soit poursuivi pour un délit mineur ne justifie pas le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né en 1977, est entré en France le 18 février 2019, selon ses déclarations. Par une décision du 17 avril 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, décision confirmée le 18 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés
du 16 janvier 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. A soutient que sa femme et ses enfants sont présents sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils résideraient régulièrement en France. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie et que les enfants du requérant puissent y poursuivre leur scolarité. Au titre de son intégration en France, il se borne à faire valoir des actions de bénévolat au secours populaire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision attaquée en litige a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 16 janvier 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 2024 portant refus de titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400372_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel