TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400366_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bilici, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de prendre possession de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur la délivrance d'un titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis 2013 ; elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en tant que parent d'enfant français valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021 ; ayant dépassé, du fait de la période post-covid, la date d'expiration de ce titre de séjour, elle a dû déposer une demande regardée comme une première demande de titre ; elle a été convoquée en préfecture le 20 octobre 2022 mais il est apparu que certaines pièces de son dossier manquaient ; elle a complété son dossier le 24 décembre 2022 ; elle est depuis sans nouvelle de la préfecture alors que son dossier apparaît comme " accepté " sur la plateforme " démarches simplifiées " et qu'elle a relancé plusieurs fois la préfecture ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité d'obtenir son titre de séjour ou à tout le moins un récépissé la maintient en situation irrégulière et la prive depuis plus d'un an de toute ressource en provenance de la CAF alors même qu'elle a trois enfants mineurs à charge ; la fin de la trêve hivernale étant proche, elle risque ainsi d'être expulsée de son logement, eu égard au jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 27 novembre 2023, la condamnant non seulement à quitter les lieux mais également à payer un arriéré de loyers d'un montant de 8 023,52 euros, outre le versement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 675,66 euros à compter du 1er septembre 2023 ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 3 janvier 1990, expose être entrée en France en 2013. Elle a disposé d'un titre de séjour pluriannuel en tant que parent d'enfant français, valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2021 mais a dépassé la date de renouvellement de ce titre de séjour. Elle indique avoir, pour cette raison, dû effectuer le 2 mai 2022 une nouvelle demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français, considérée comme une première demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. S'agissant d'une demande tendant à être convoquée en préfecture, la requérante ne bénéficie pas de la présomption d'urgence s'attachant, pour une demande de rendez-vous, à une demande de renouvellement de titre de séjour. Si l'intéressée soutient que son dossier a été accepté, il résulte de l'instruction que l'acceptation dont elle se prévaut correspond à la délivrance du rendez-vous le 20 octobre 2022, suite à une demande en ce sens formulée le 2 mai 2022. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être convoquée pour être mise en possession du titre de séjour sollicité, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui aurait été accordé. Les conclusions présentées à titre principal doivent donc être rejetées. Il résulte en outre de l'instruction qu'elle a été convoquée le 20 octobre 2023 en préfecture, où son dossier a été rejeté du fait de son caractère incomplet. Dès lors, la circonstance qu'elle ait adressé par courrier les éléments manquants est sans incidence sur la clôture de cette démarche. Il suit de là que Mme B ne justifie pas de démarches renouvelées de nature à justifier l'utilité ou le bien-fondé de la mesure sollicitée, qui ferait au demeurant obstacle au refus d'enregistrement pour incomplétude qui lui a été opposé. Ainsi, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Essonne de statuer sur la délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler doivent également être rejetées. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400366_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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