TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400364_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du sous-préfet de Saint-Germain en Laye rejetant sa demande de délivrance d'un " document 44 - remise d'un permis de conduire invalide pour solde nul " présentée le 16 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye de lui délivrer un " document 44 ", dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a adressé le 15 novembre 2023 une demande auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye en vue d'obtenir un " document 44 " établissant la restitution de son permis de conduire ; une décision implicite de rejet est née ; - il a échangé son permis de conduire français contre un permis polynésien en 2013 ; le 30 décembre 2016, il recevait une décision 48SI ; en avril 2022, alors qu'il résidait en Polynésie française, il a demandé de l'aide à un confrère qui a restitué son permis de conduire par un courrier réceptionné le 31 mars 2022 par la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye ; la délivrance d'un document 44 a été demandée ; les services préfectoraux ont précisé le 25 février 2022 qu'une demande d'échange de permis de conduire étranger et de rétablissement de son permis de conduire français devait être demandée auprès de l'ANTS ; les démarches entreprises sur le site de l'ANTS n'ont pu aboutir, une attestation de capacité de conduire émanant des autorités polynésiennes étant demandée et ne pouvant être obtenue; après sa réussite à l'examen, il a obtenu le 25 août 2022 un nouveau permis de conduire polynésien dont il a sollicité l'échange ; une réponse négative a été donnée le 6 juillet 2023 ; il a ensuite sollicité son inscription aux épreuves du permis de conduire, mais la production du document 44 est nécessaire ; - les refus de délivrance du document 44 ne sont pas justifiés, l'administration polynésienne lui ayant délivré une attestation de capacité de conduire au vu du permis qui lui avait été délivré le 25 août 2022 ; - les refus successifs lui font grief, étant privé du droit de conduire depuis 22 mois ; il a été contraint d'acquérir un véhicule sans permis et recourir au co-voiturage ; il a été nommé avocat honoraire assesseur à la cour criminelle du département d'Indre-et-Loire par décret du 23 novembre 2023 et les audiences criminelles se terminent tardivement, hors des horaires des transports en commun ; le recours à un véhicule sans permis occasionne des frais financiers de 4 442,45 euros ; il subit un préjudice moral ; - la décision méconnaît l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les dispositions de l'article L. 223-5 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un permis de conduire français en cours de validité, qu'il a échangé en 2013 contre un permis de conduire polynésien, à l'occasion de son installation à Papeete. Le 30 décembre 2016, le ministre de l'intérieur a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire français en raison d'un solde de points nul après plusieurs infractions. Le requérant soutient que son permis de conduire polynésien a été restitué le 28 mars 2022 auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye. Il a alors sollicité la délivrance d'un " document 44 " attestant de la remise d'un titre de conduite invalide. Toutefois, le requérant a été informé que ce document ne pourrait être délivré qu'après l'échange de son permis polynésien et le rétablissement de son permis de conduire français. Sa demande d'échange de permis présentée le 23 avril 2022 a été rejetée par une décision du préfet de Loire-Atlantique du 6 juillet 2023, en l'absence de restitution de son permis de conduire métropolitain aux autorités préfectorales du lieu de résidence. 2. Il résulte également de l'instruction que M. A est titulaire d'un nouveau permis de conduire polynésien obtenu le 25 août 2022 après sa réussite aux épreuves de l'examen. Le 18 juillet 2023, il a présenté une demande d'échange de ce permis contre un permis de conduire français. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de Loire-Atlantique du 9 août 2023, pour le motif tiré de ce que les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ne permettent pas l'échange de ces permis lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure d'annulation du droit de conduire en France. 3. Le requérant soutient qu'il a tenté de s'inscrire à l'examen du permis de conduire français sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés, mais que cette inscription est conditionnée par la production du " document 44 ", et qu'il a tenté à de nombreuses reprises, le 20 août 2023, le 18 septembre 2023, 23 septembre 2023, 27 septembre 2023, le 11 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, d'obtenir la délivrance de ce document auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre la délivrance de cette attestation. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du II de l'article L. 223-5 du code de la route ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 10 avril 2024. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400364_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel