TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400363_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Favrel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ni sur celles à fin d'injonction sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance est équitable, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à la délivrance du visa sollicité et qu'elle a dû recourir à un conseil en vue d'obtenir le visa en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note diplomatique du 15 janvier 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2024 sous le numéro 2400383 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a, par une note diplomatique du 15 janvier 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité par Mme B. Par suite, la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400363_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA