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TA86 · étrangers JU — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400361_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme A F, représentée par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été incompétemment prise ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de renouvellement de l'attestation demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 février 2024, Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Berland, greffière d'audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante géorgienne, née le 17 janvier 1985, déclare être entrée en France le 10 juillet 2023, accompagnée de sa fille, C E, née le 17 septembre 2011. Sa demande d'asile, enregistrée le 19 juillet 2023, a été rejetée par une décision du 20 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime a retiré son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de renouveler son attestation de de demande d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme F a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 20 octobre 2023 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme F est ressortissante de Georgie, pays d'origine sûr. Il ressort de la décision en litige et n'est pas contesté que cette décision de l'OFPRA a été notifiée à l'intéressée le 27 octobre 2023. Ainsi, à la date de la décision contestée, le 19 octobre 2024, Mme F avait perdu son droit au maintien sur le territoire français en vertu du d) du 1° de l'article L. 542-2 cité au point précédent. et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a formé le 13 décembre 2023 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ce recours n'étant pas de nature à lui conférer un droit au séjour, et l'attestation de demande d'asile était devenue caduque. Enfin, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de la Charente-Maritime se serait estimé lié par le rejet de la demande d'asile par l'OFPRA dont il a fait état dans sa décision. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision susvisée serait entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait ou de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, disposait d'une délégation de signature permanente régulièrement publiée, de M. B D, préfet de la Charente-Maritime, en date du 11 décembre 2023. Elle concerne notamment la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant édicté la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
6. Mme F soutient qu'elle a noué des liens avec de nombreux compatriotes et qu'elle fait des efforts pour s'insérer sur le territoire français et que sa fille est scolarisée depuis septembre 2023 en classe de sixième. Toutefois, le séjour de Mme F en France est très récent à la date de la décision en litige et l'intéressée ne justifie pas de l'existence de liens sociaux d'une particulière intensité en France en se bornant à faire valoir ses efforts pour apprendre le français. Par ailleurs, Mme F qui n'établit ni même n'allèguent exercer une activité professionnelle depuis leur entrée sur le territoire et disposer de ressources financières stables, ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Elle ne saurait, en outre, se prévaloir de la présence sur le territoire de sa fille mineure dès lors qu'il n'est pas établi que la scolarité de celle-ci à peine débutée ne pourrait se poursuivre en Géorgie en cas de reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Enfin, si Mme F fait valoir qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, en dépit de ses efforts d'intégration, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas plus entaché ces arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
7. Enfin Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
8. Mme F se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ni les éléments rappelés au point 6 ne sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Charente-Maritime délivre un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Mme F soutient qu'elle craint d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces proférées à son encontre et à l'encontre de sa fille par " des personnes en lien avec des activités criminelles ". Toutefois, hormis le compte-rendu de son propre récit devant l'OFPRA, la requérante ne produit aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués, dont l'OFPRA n'a pas au demeurant, reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais de l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. G
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2400361Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400361_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel