TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400353_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B représenté par Me Belliard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebon, conseillère, - et les observations de Me Belliard, représentant M. B, - le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1972 est entré sur le territoire de La Réunion par une évacuation sanitaire le 24 novembre 2022. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 janvier 2024 le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser sa demande de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'avis du 5 décembre 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration faisant apparaître que si l'état de santé de monsieur B nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu'au vu des éléments du dossier médical et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant soutient que le préfet n'apporte aucune précision quant aux structures locales susceptibles d'assurer une offre de soins pour l'affection de longue durée dont il souffre et que le préfet n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés tendant à établir que le pays dont il est originaire dispose d'une offre de soins publique et privée couvrant de la pathologie litigieuse, toutefois, d'une part, le préfet produit une liste indicative et non exhaustive de médecins spécialistes et praticiens de santé établie par l'ambassade de France aux Comores, qui recense deux ophtalmologues aux Comores et mentionne le centre hospitalier national El-Maarouf à Moroni qui dispose également d'un service d'ophtalmologie. D'autre part, en se bornant à produire un certificat médical du service ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de La Réunion indiquant qu'il est pris en charge pour une pathologie chronique nécessitant des injections intra-vitréennes, M. B ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause utilement l'appréciation portée par le préfet selon laquelle il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son état d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. B, qui n'apporte aucune précision sur sa situation familiale, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Le Merlus, conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025. La rapporteure, L. LEBON La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2400353_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel