TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400348_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement, - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, né le 5 juillet 2004, déclare être entré pour la dernière fois en France en juillet 2022 sans justifier de la régularité de son séjour. Le 15 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est né en France, y a résidé jusqu'à l'âge de sept ans en qualité de réfugié et y dispose d'attaches très fortes en la personne de ses parents, titulaires d'une carte de résident, et de ses deux sœurs mineures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare n'être revenu en France qu'en 2022 après être retourné dans son pays d'origine en 2011 pour y vivre dans un premier temps avec sa mère, puis avec ses grands-parents. En outre, ses parents, dont il a vécu éloigné, sont séparés et ont créé leur propre cellule familiale. Enfin, il est célibataire, sans enfants et les pièces, ainsi que les attestations de tiers, qu'il produit à l'appui de ses écritures ne sont pas suffisantes pour justifier l'existence d'une intégration, et de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, d'autant qu'il ne démontre pas une maîtrise de langue française et a été interpellé pour grand excès de vitesse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être également écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de ce refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour. 10. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet de la demande de titre de séjour du requérant, de sorte que l'administration n'avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il résulte des points précédents que le refus de titre de séjour n'est pas illégal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Si la décision attaquée fait état de ce que l'intéressé n'allègue pas être exposé dans le pays de destination à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 7 septembre 2022 adressée à la préfète, M. A avait déclaré être exposé au risque d'être enrôlé de force en Russie dans la perspective de la guerre en Ukraine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision fixant le pays de destination doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 5 décembre 2023 est annulé en tant qu'il fixe le pays destination. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400348
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400348_20240423