TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2400346_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 janvier, 6 et 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu communication de l'avis de la commission du titre de séjour et qu'il ignore ainsi si elle était régulièrement composée ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, rapporteure ; - et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 septembre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il n'est pas contesté qu'il habite en France depuis plus de dix ans, travaille en qualité d'employé polyvalent au sein de la société La ferme des bourguignons depuis le mois de mai 2014. Pour en justifier, il produit, d'une part, le contrat à durée indéterminée qu'il a conclu avec cette société le 23 mai 2014, et d'autre part, les quarante-six bulletins de paie des mois de janvier 2020 à novembre 2023, dont quarante-et-un font état d'un travail à temps plein. Il justifie également de la réalité de cette activité en produisant des relevés bancaires ainsi que des déclarations d'impôt sur le revenu qui font état de montants cohérents avec les salaires figurant sur ses bulletins de paie, à savoir 12 589 euros pour l'année 2020, 16 782 euros pour l'année 2021 et 17 491 euros pour l'année 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il aurait présenté une fausse carte d'identité dans le seul but d'être embauché et déclaré en 2014, le préfet a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2400346_20250211
Données disponibles
- Texte intégral