TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400345_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Théo Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ;
- est entachée de vices de procédure en méconnaissance de :
° l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article, ce dès le début de la procédure ;
° l'article 5 du même règlement ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et 3 du règlement Dublin III ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par décision du 11 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
- et les observations de Me Desfrançois, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A, qui explique ne pas avoir demandé l'asile en Espagne où il n'a pas été soigné en dépit de son état de santé.
Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né en juin 2000, déclare être entré en France le 1er novembre 2023 où il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 novembre suivant. Ayant considéré que M. A avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d'un État tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités espagnoles, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 6 novembre 2023 sous la référence " ES 2 1847165676 ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de M. A. Après l'accord explicite des autorités espagnoles intervenu le 14 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 décembre 2023 dont M. A demande l'annulation, décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
2. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
4. En premier lieu, l'arrêté de transfert du 20 décembre 2023 de M. A vers l'État responsable de la demande d'asile qui doit être motivé en application des dispositions de l'article mentionné au point 3, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son endroit l'arrêté querellé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 22 novembre 2023, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en français, langue qu'il déclare comprendre. Au surplus, il ressort du compte rendu d'entretien mené en préfecture ce même jour, signé par l'intéressé et au cours duquel il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue soussou, que les informations contenues dans ces documents lui ont été traduites oralement dans cette dernière langue et qu'il a reconnu les avoir comprises. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, et dans une langue qu'il comprend, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Enfin, à supposer même que, comme il le prétend, les brochures ne lui auraient été remises qu'au terme de cet entretien, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impliquent pas nécessairement que ces informations soient portées à la connaissance du demandeur d'asile avant son entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013': " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu lors d'un entretien conduit le 22 novembre 2023 par un agent habilité de la préfecture au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, ledit entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été, à cette occasion, en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort du compte rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 de ce règlement : " () / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
10. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 2 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. M. A ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence de raisons sérieuses de croire qu'il existe actuellement en Espagne des défaillances systémiques dans les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des demandeurs faisant obstacle à son transfert. Le requérant, qui soutient sans l'établir être atteint du paludisme, n'établit pas qu'il présenterait une vulnérabilité incompatible avec une mesure de transfert, ni, en tout état de cause, qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier en Espagne d'une prise en charge médicale adaptée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que cette décision méconnaitrait l'article 3 du même règlement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Théo Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARDLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400345_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel