TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400344_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Théo Desfrançois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, et en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ; - est entachée de vices de procédure en méconnaissance de : ° l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article, ce dès le début de la procédure ; ° l'article 5 du même règlement ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 du règlement Dublin III ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par décision du 11 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - et les observations de Me Desfrançois, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ressortissante guinéenne née en 2002, déclare être entrée en France le 15 octobre 2023 où elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 novembre 2023. Ayant constaté d'une part que Mme B avait irrégulièrement franchi la frontière italienne en provenance d'un État tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes avaient enregistré ses empreintes digitales le 15 décembre 2022 sous la référence " IT 2 AG070U5 " et, d'autre part, qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Italie le 18 mai 2023, enregistrée sous la référence " IT 1 VI0425R ", et que les autorités italiennes étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 30 novembre 2023, d'une demande de reprise en charge de Mme B. Après l'accord explicite des autorités italiennes intervenu le 12 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 décembre 2023 dont Mme B demande l'annulation, décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " () / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 5. Mme B soutient que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans son arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge de Mme B en application du règlement précité, l'avaient acceptée le 12 décembre 2023, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressée n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 6. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, la requérante produit un article de presse se référant à une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres États chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces États qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. Cette lettre circulaire a par ailleurs été produite en défense. 7. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 8. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir d'une part que l'intéressée n'apporte pas d'éléments circonstanciés établissant que sa demande ne sera pas traitée conformément aux règles en vigueur dès lors qu'elles ont expressément donné leur accord à sa reprise. 9. Toutefois la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'État italien, par une information officielle diffusée à tous les États membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, apporte la preuve que les craintes de Mme B relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, nonobstant la circonstance que l'Italie a donné un accord explicite à sa reprise en charge et alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 20 décembre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de Mme B vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire prononçant son transfert en Italie. Sur les conclusions à fin d'injonction°: 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme B, ainsi qu'elle le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Desfrançois sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à Me Desfrançois une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Théo Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400344_20240123
Données disponibles
- Texte intégral