TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400339_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Corin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Martinique l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - indépendamment de sa situation personnelle, l'éloignement vers Haïti est impossible compte tenu du climat d'extrême violence qui y règne. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 mai 2024 à 14h00 en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. de Palmaert a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du préfet de la Martinique en date du 16 novembre 2023, Mme A, ressortissante haïtienne née le 10 mars 1985, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A n'a pas satisfait à cette obligation et a été interpellée le 14 mai 2024 pour un contrôle de son droit au séjour. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique l'a assignée à résidence, lui faisant obligation de pointer une fois par semaine au commissariat de police de Fort-de-France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, selon l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. La décision attaquée, qui assigne Mme A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en prévoyant les modalités d'application de cette assignation, vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que Mme A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée, qu'elle est titulaire d'un passeport haïtien en cours de validité, et que demeure une perspective raisonnable d'éloignement. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. D'une part, compte tenu du contexte d'extrême violence à Haïti et de la fermeture de l'aéroport de Port-au-Prince au trafic international, la préfecture de la Martinique a suspendu ses éloignements forcés vers Haïti depuis mars 2024. Dès lors que la décision d'éloignement fixe Haïti comme pays de destination, Mme A doit être regardée comme étant dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français. La situation actuelle en Haïti fait obstacle à un éloignement forcé immédiat vers cet Etat, eu égard aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D'autre part, si les éloignements vers Haïti sont actuellement suspendus et si le préfet de la Martinique, compte tenu de ses observations en défense, ignore quand ces éloignements redeviendront possibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. La situation existant en Haïti pourrait évoluer et devra en tout état de cause être appréciée à la date de l'éventuelle exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le préfet de la Martinique n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a assigné à résidence Mme A pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400339_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel