TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400336_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder de délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, - elles méconnaissent l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les articles L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de Mme Achour, - les observations de M. A et de Me Laurent-Neyrat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien déclarant être né le 4 novembre 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder de délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du même code n'est pas applicable lorsqu'il est statué sur une demande. M. A ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 octobre 2023, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire, doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'il méconnaîtrait l'article L.423-22 et les articles L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il méconnaîtrait le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2400336
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400336_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel