TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2400334_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général des finances publiques de mettre un bureau à sa disposition dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Meuse équipé de son poste de travail informatique et lui donnant accès aux données de son disque dur ainsi qu'à sa messagerie professionnelle, d'établir une attestation certifiant, d'une part, qu'il n'a commis aucune faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, qu'il n'a jamais été affecté au pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, ni au sein d'un service exerçant une mission de contrôle fiscal et, enfin, de signer une convention d'honoraires avec son avocat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est cité à comparaître le 21 mars prochain devant le tribunal correctionnel d'Epinal ; - en l'absence de décision prise par l'administration sur sa demande de protection fonctionnelle et d'urgence absolue et d'atteinte à une liberté fondamentale, seule la voie du référé mesures-utiles lui est ouverte ; - les mesures conservatoires sollicitées sont utiles en ce qu'elles lui permettront d'organiser sa défense, et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - la protection fonctionnelle a été accordée à M. B par une décision du 12 février 2024 ; - en tout état de cause, les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, inspecteur des finances publiques affecté à la direction départementale des finances publiques de la Meuse et en congé de formation professionnelle depuis le 6 octobre 2023, a été cité à comparaître le 21 mars prochain devant le tribunal correctionnel d'Epinal à la demande d'un usager. M. B a sollicité, le 18 janvier 2024, la protection fonctionnelle afin de pouvoir assurer sa défense. En l'absence de réponse de la part de son administration, il demande au tribunal, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'ordonner diverses mesures de nature à lui permettre de préparer sa défense. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 février 2024, notifiée le 14 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a octroyé la protection fonctionnelle à M. B. Cette décision précise que les frais de procédure et honoraires de l'avocat seront pris en charge, pour tout ou partie, par l'administration dans le cadre d'une convention d'honoraires et que l'accès de M. B à son poste de travail et à sa messagerie professionnelle, afin d'organiser sa défense, sera organisée selon des modalités convenues avec le directeur départemental. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B n'ont plus d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 29 février 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2400334_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA