TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400333_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail en vue du réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que l'exigence de visa de long séjour opposée par le préfet n'est pas prévue par la règlementation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé né le 30 décembre 1990, est entré en France le 3 novembre 2022 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 16 octobre 2022 au 1er décembre 2022 délivré par les autorités belges. L'intéressé a déposé le 26 septembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Lozère a pris à l'encontre de M. B un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de l'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 31 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet de la Lozère par Mme A C, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 janvier 2023, d'une délégation à l'effet de signer tous actes et tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, dès lors que la demande de titre de séjour de M. B a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Lozère aurait examiné la demande de l'intéressé sur un autre fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, alors que l'arrêté en litige mentionne que M. B est dépourvu de visa de long séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant conteste le bien-fondé de ce motif. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Lozère aurait pris, s'il s'était fondé sur les autres motifs de l'arrêté en litige, la même décision, de sorte que ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. M. B se prévaut de son insertion socio-professionnelle en France et des attaches privées qu'il y a nouées. Toutefois, le séjour en France de M. B présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée, l'intéressé étant entré en France le 3 novembre 2022. Si le requérant produit à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er août 2023 avec la société " Aber Propreté Azur " en tant qu'agent d'entretien, il ne justifie pas avoir effectivement exercé une activité professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses trois enfants nés en 2011, 2017 et 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments relatifs à la situation de M. B, le préfet de la Lozère a pu valablement considérer que l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article L. 435-1. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B telle qu'analysée au point 6, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si le requérant indique dans sa requête que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne, cette allégation n'est toutefois ni circonstanciée ni étayée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 31 octobre 2023 qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 13. Lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. 14. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Lozère s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Dès lors que la décision de refus de séjour ainsi prise par le préfet est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporterait aucune motivation spécifique doit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être écarté, étant précisé que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Lozère a procédé à un examen personnalisé de la demande de M. B et de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2023 qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en date du 31 octobre 2023 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 20. Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais de l'instance doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400333_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel