TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400330_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. F B C, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 février 2024 par lesquels le préfet de la Marne l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminé sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - cet acte n'est pas produit dans son intégralité en méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - rien ne justifiait qu'un délai de départ volontaire ne lui soit pas accordé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence doit être annulé en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette mesure est disproportionnée. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 15 février 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - et les observations de Me Malblanc pour le compte de M. B C, qui soutient en outre que l'arrêté en litige n'est pas motivé, qu'il dispose d'un document de voyage en cours de validité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 14 novembre 2003, est entré irrégulièrement en France en 2020. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 2 octobre 2020. Le 5 novembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à laquelle le préfet de la Marne a refusé de faire droit le 14 mars 2022. Ce refus était assorti d'une mesure d'éloignement. Le 9 février 2024, l'intéressé a été pris en charge par les services de police de Reims pour usage de stupéfiants. A l'issue de sa garde à vue, par deux arrêtés du 10 février 2024, le préfet de la Marne l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. B C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 4. Par un arrêté DS 2023-093 du 16 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. E D, sous-préfet de l'arrondissement de Vitry-le-François, à l'effet notamment de signer toutes les décisions relatives à l'éloignement des étrangers pendant sa permanence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que M. B C, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, a été entendu par les services de police, préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté. Au cours de cette audition, l'intéressé a notamment été interrogé sur son identité, sa nationalité, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sur la perspective que soit prise à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement. M. B C a apporté des réponses précises et circonstanciées. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris, à son encontre, l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu. 9. Le préfet de la Marne a produit en défense l'arrêté en litige dans son intégralité et M. B C a pu en prendre connaissance avant l'audience. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative manque en fait et ne peut qu'être écarté. 10. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations et de fait qui en constituent le fondement, contrairement à ce que soutient M. B C. 11. Il ressort des pièces du dossier que si M. B C réside en France depuis 2020, l'intéressé est célibataire et sans enfant. L'ensemble des membres de sa famille réside en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. La seule circonstance qu'il bénéfice d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er septembre 2022 ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B C. 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Son article L. 612-3 dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a déclaré, lors de son audition par les services de police le 9 février 2024, qu'il ne se conformerait pas à une nouvelle obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mars 2022 et n'a pas sollicité de titre de séjour dans le délai prévu au 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Marne a retenu à tort qu'il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, alors que l'intéressé a indiqué durant son audition par les services de police disposer d'un passeport en cours de de validité, dont il a montré une version dématérialisée aux policiers et produit une copie à l'appui de sa requête, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Marne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les trois motifs précédemment cités. Dès lors, la décision de ne pas accorder à M. B C de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 14. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 13 du présent jugement, et alors que le préfet, qui n'a pas retenu dans la décision le motif tiré de la menace à l'ordre public et n'avait pas à expressément mentionner qu'il ne le retenait pas, n'a pas entaché l'acte contesté d'erreur d'appréciation en fixant la durée d'une telle interdiction à douze mois et elle n'est pas disproportionnée. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 10 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et fixant le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Marne pendant 45 jours : 18. Le présent jugement rejetant notamment les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'annulation de l'assignation à résidence par voir de conséquence de celle de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B C. 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de son article L. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 21. L'arrêté en litige fait l'obligation au requérant de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims, excepté les dimanches et jours fériés. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est en contrat d'apprentissage d'une durée de trente-cinq heures hebdomadaires jusqu'au 31 août 2024 et il produit une attestation de son employeur indiquant qu'il débute son travail à 7hh30 tous les jours de la semaine. Dans ces conditions, les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont en l'espèce disproportionnées. La décision en litige doit donc être annulée dans cette mesure. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Marne du 10 février 2024 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. L'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2024 portant assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Marne portant assignation à résidence de M. B C est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P-H MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE No 2400330
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400330_20240222
Données disponibles
- Texte intégral