TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400329_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, agissant en qualité de tutrice légale de M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 14 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et médicale. Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024. La préfète de l'Essonne a produit des observations enregistrées le 9 avril 2024, non communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est entré en France selon ses déclarations le 17 décembre 2017 muni d'un visa court séjour. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, valable du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2023. Il a déposé le 20 juin 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B, agissant en qualité de tutrice l'égale de M. C, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une cataracte occasionnant un glaucome qui le rend quasiment aveugle, et de troubles autistiques qui le rendent très dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Pour refuser de délivrer le titre de séjour à M. C en raison de son état de santé, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis du 21 octobre 2023 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que, si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, Mme B, agissant en sa qualité de tutrice légale de M. C, produit un certificat médical du 12 janvier 2024 d'un psychiatre du foyer d'accueil médicalisé dans lequel il réside indiquant que l'intéressé souffre d'un trouble grave du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle, qu'il a peu de langage, des intérêts très restreints et une grande dépendance pour tous les actes de la vie quotidienne, ainsi que des difficultés pour s'adapter au changement rendant nécessaire un cadre solide et organisé. Il ajoute qu'il souffre d'une cataracte congénitale le rendant quasiment aveugle. Il précise que sa situation médicale ne va pas évoluer. Mme B produit également deux certificats médicaux datant de l'année 2022 établis par la psychiatre responsable de la maison d'accueil dans laquelle le requérant résidait avant le 27 juillet 2023 et un certificat médical établi le 26 juin 2023 établi par cette même psychiatre, ces trois certificats établissant la pathologie de l'intéressé. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C est reconnu par la maison départementale du handicap comme handicapé à plus de 80 %, qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé et qu'il est placé par un jugement du 8 novembre 2019 sous la tutelle de sa mère, Mme A B, vivant en France et titulaire d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, il est établi que le défaut de prise en charge médicale des troubles autistiques de M. C entrainerait une détérioration de ses facultés psychiques et aurait donc des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, en estimant que le défaut de prise en charge médicale de M. C ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à M. C de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B, agissant en qualité de tutrice légale de M. C, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B, agissant en qualité de tutrice légale de M. C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, agissant en qualité de tutrice légale de M. D C, et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400329_20240513
Données disponibles
- Texte intégral