TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400317_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A D et Mme E, de quitter les lieux, en évacuant dans un délai d'un mois le logement situé 14 rue de la Cornillière à Orgon (13660) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A D et Mme E, à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A D et Mme E, et que par un courrier du 6 décembre 2023 notifée en main propre le 19 décembre 2023, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 707 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - M. A D et Mme E, avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction et n'ont pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec leur enfant. Par un mémoire, en défense enregistré le 3 février 2024, M. A D et Mme E, représentés par Me Prezioso concluent au rejet de la requête, ou à défaut, qu'un délai plus long leur soit accordé pour quitter les lieux ou qu'un logement de substitution leur soit accordés. Ils demandent également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Ils soutiennent que : - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'ils entendent déposer une demande de réexamen de leur demande d'asile ; - leur enfant souffre d'une lourde pathologie très handicapante ; - la famille est en droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la mesure sollicitée méconnaît les droits fondamentaux et supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 5 février 2024, à 14 heures, en présence de Mme Bavois, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. M. A D et Mme E n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé présentées par M. A D et Mme E, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. () / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ". 6.Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 7.M. A D et Mme E, de nationalité arménienne, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 juin 2023 notifiée le 7 août 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 6 décembre 2023, notifiée le 19 décembre 2023. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. A D et Mme E occupent sans droit ni titre le logement situé 14 rue de la Cornillière à Orgon (13660) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile le 20 juin 2023, notifiée le 7 août 2023, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, leur expulsion. En outre, M. A D et Mme E ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français les 25 et 30 août 2023. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de M. A D et Mme E ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Pour les motifs exposés au point 6, la circonstance que M. A D et Mme E entendraient demander le réexamen de leur situation au regard du droit d'asile, soit postérieurement à la décision de rejet de la CNDA du 20 juin 2023, ne saurait avoir, en tout état de cause, pour conséquence de prolonger leur droit à être hébergés. 9. La mesure d'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sollicitée par le préfet n'a pas pour effet, par elle-même, de séparer la famille. La seule circonstance que le foyer soit composé des requérants et de leur enfant mineur, âgé de sept ans, dont la vulnérabilité toute particulière n'est pas établie, n'est pas de nature à démontrer une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. En outre, la libération par les intéressés du logement dont s'agit présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil. 11. La procédure d'évacuation d'un hébergement dédié aux demandeurs d'asile est indépendante de la procédure d'hébergement d'urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Si les intéressés estiment être susceptibles de relever de l'hébergement d'urgence de droit commun tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article L. 345-2-2 de ce code, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l'exécution de la mesure d'expulsion sollicitée par l'Etat sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. A D et Mme E, de libérer le logement, situé 14 rue de la Cornillière à Orgon (13660) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A D et Mme E, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Sur les frais au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 présentées par M. A D et Mme E ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A D et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. A D et Mme E, de quitter, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé 14 rue de la Cornillière à Orgon (13660) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A D et Mme E, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A D et Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A D et à Mme E. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400317_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel