TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400313_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Smeth, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que son titre de séjour, valable du 2 août 2022 au 1er août 2024, est prêt et qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le retirer ; lorsqu'il a réussi à prendre un rendez-vous, celui-ci a été annulé par la préfecture ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 23 mai 2023, convocation à laquelle il ne s'est pas rendu, ce qui lui aurait permis de comprendre pourquoi le rendez-vous qu'il avait obtenu a été annulé, et la raison pour laquelle son titre de séjour ne lui a pas été remis ; au demeurant, il est sous récépissé jusqu'à ce que le préfet statue sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né le 27 novembre 1997, expose avoir obtenu un titre de séjour valable du 2 août 2022 au 1er août 2024, et ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines afin de le retirer. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B soutient avoir obtenu un titre de séjour valable du 2 août 2022 au 1er août 2024 et n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines pour le retirer. Néanmoins, il résulte de l'instruction que, compte-tenu en particulier de la situation pénale de l'intéressé, il a été convoqué devant la commission du titre de séjour au mois de mai 2023, convocation à laquelle il ne conteste pas ne pas s'être rendu, alors que le préfet verse dans ses pièces en défense l'accusé de réception du courrier de convocation, portant la mention " pli avisé et non réclamé ". La commission du titre de séjour, ainsi que l'indique le préfet des Yvelines dans ses écritures en défense, a émis un avis favorable à la transformation de la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé en carte de séjour temporaire et un avis défavorable à l'obtention d'une carte de résident. Cet avis a également été notifié à l'intéressé, qui n'a pas retiré le pli. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er r : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 février 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400313_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA