TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400310_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. D C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente de cette délivrance, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure administrative irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Dravigny, représentant M. C B, qui entend exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement en litige. Me Dravigny fait valoir que le requérant qui était d'un milieu aisé dans son pays d'origine, est arrivé en France à l'âge de quinze ans pour fuir les violences et menaces auxquelles il était exposé en Angola à la suite du décès de son père. Ainsi privé de sa mère qui le prenait en charge, il s'est retrouvé en grande souffrance psychologique, dans l'incapacité d'être autonome et de poursuivre des études. Il conserve toutefois des contacts réguliers avec les membres de sa fratrie arrivés en France avec lui et il importe qu'il puisse demeurer dans ce pays, où son frère et sa sœur mineurs ont vocation à rester ;
- les observations de M. C B, qui confirme les difficultés psychologiques qu'il a rencontrées en France, l'impossibilité de poursuivre la formation débutée en 2021 et l'absence de processus d'insertion professionnelle engagé ;
- et les observations de Mme A , pour le préfet du Doubs, qui fait observer qu'il a été demandé en vain à plusieurs reprises à M. C B de compléter sa demande de délivrance de titre de séjour par des éléments tenant à sa vie privée et familiale en France, que l'intéressé ne justifie pas de liens intenses entretenus avec les membres de sa fratrie ni d'une intégration sociale, dès lors qu'il a été interpellé au mois de janvier 2024 alors qu'il lançait des colis dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Besançon.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B, ressortissant angolais né le 4 mai 2004, est arrivé en France au mois de décembre 2019, selon ses déclarations, en compagnie de trois membres de sa fratrie. Le 23 décembre 2019, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. En 2022, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le 6 avril 2023, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. M. C B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". En application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. (). ".
3. Par deux arrêtés du 14 janvier 2024, le préfet du Doubs a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à M. C B pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 janvier 2024 et a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il appartient au magistrat désigné de statuer, selon la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, sur la légalité des décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. En revanche, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B. Par suite, il y a lieu de renvoyer ces conclusions ainsi que les conclusions accessoires devant cette formation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est arrivé en France à l'âge de quinze ans au mois de décembre 2019, accompagné de ses deux sœurs et de son frère nés respectivement en 1999, en 2009 et en 2012. Pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, il a notamment débuté, au mois de septembre 2021, une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, qui a toutefois été arrêtée dès le mois de décembre 2021. Le bulletin de notes produit révèle un manque de motivation et d'assiduité et un comportement non respectueux des règles de la vie en communauté. Une absence d'effort d'insertion et d'investissement dans sa scolarité avait déjà été relevée dans un rapport d'évaluation établi au mois de mai 2021 et l'évaluation de M. C B lors de la conclusion, en 2022, d'un contrat de jeune majeur avec le département du Doubs, souligne une absence de projet professionnel, laquelle a été confirmée par les déclarations de l'intéressé à l'audience. M. C B ne justifie ainsi d'aucune volonté d'insertion professionnelle et son intégration dans la société française ne saurait être considérée comme satisfaisante, alors qu'il a été interpellé, le 14 janvier 2024, aux abords de la maison d'arrêt de Besançon, pour avoir lancé des colis par-dessus le mur d'enceinte de l'établissement. Enfin, si M. C B entretient des contacts avec ses frère et sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable à son frère et sa sœur mineurs et sa sœur aînée fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence d'effort d'insertion sociale et professionnelle de M. C B, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs n'a pas méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de ces mêmes circonstances de fait qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. C B, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment aux articles L. 423-22 et L. 423-23 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. C B ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne remplissait pas davantage les conditions d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 en l'absence de formation suivie de façon réelle et sérieuse. Par suite, le préfet du Doubs n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements.
8. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B porterait à l'intérêt supérieur de son frère et de sa sœur mineurs, dont il n'a pas la charge et qui ne vivent pas avec lui, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-avant, eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement et alors que M. C B conserve des attaches familiales en Angola, en faisant obligation à M. C B de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte des circonstances de fait énoncées aux points 5 et 9 ci-avant, que l'éloignement du territoire français de M. C B n'est pas de nature à porter à l'intérêt supérieur de son frère et de sa sœur mineurs une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2024, abrogée le 14 janvier 2024, lui accordant un délai de trente jours pour exécuter cette mesure d'éloignement.
Sur la décision désignant le pays de destination :
15. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, que M. C B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
17. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. M. C B soutient que son père était pilote d'avion et d'hélicoptère pour l'armée angolaise et une société privée et qu'il est décédé dans un accident d'hélicoptère après avoir dénoncé des faits de malversation auprès de sa hiérarchie qui l'a alors menacé de mort. Il affirme également que sa famille paternelle a accusé sa mère d'être à l'origine de l'accident et qu'elle a été victime de deux tentatives d'empoisonnement. Il allègue enfin avoir été spolié de son héritage paternel. M. C B n'établit toutefois pas, par ce récit, encourir des risques réels, personnels et actuels pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Angola. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Doubs n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet du Doubs, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et qu'il désigne le pays de renvoi.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400310_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel