TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2400308_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 1er février 2024, M. D B, représenté par Me Mizrahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir dans l'attente d'un récépissé de demande de renouvellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit, faute d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment des pathologies dont il souffre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Mizrahi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 septembre 2001, est entré en France le 1er septembre 2020 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 25 novembre 2023. Le 15 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour, les décisions d'éloignement du territoire français, ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 5. La décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B vise les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état du parcours universitaire du requérant depuis son entrée sur le territoire français en 2020. Si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas mentionné les pathologies dont il souffre dans l'arrêté en litige, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait porté ces éléments à la connaissance du préfet lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En outre, en application des dispositions citées au point précédent du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Et aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ". 8. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 9. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien dont bénéficiait M. B, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de son absence de succès ou de progression significative dans son parcours universitaire depuis son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est arrivé en France en septembre 2020, s'est d'abord inscrit, pour l'année universitaire 2020-2021, en première année de licence d'informatique à l'université Toulouse III-Paul Sabatier et a été ajourné après s'être abstenu de se présenter aux examens. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de classe préparatoire à l'école pour l'informatique et les techniques avancées (EPITA) de Toulouse et a été ajourné après n'avoir validé qu'une seule matière sur dix. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, M. B s'est à nouveau inscrit en première année de licence d'informatique à l'université Toulouse III-Paul Sabatier et a été ajourné en n'ayant pas validé onze matières sur les douze enseignées dans ce cursus. Le requérant se prévaut, pour l'année universitaire 2023-2024, d'une nouvelle inscription en première année de licence d'informatique. Pour justifier de ses trois échecs consécutifs dans son parcours d'études, M. B soutient qu'il souffre de troubles de l'attention et de troubles anxieux et qu'il n'a pu bénéficier d'un aménagement de tous ses examens qu'à compter du mois de décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat établi par un médecin neurologue le 23 novembre 2023 et des comptes rendus d'un bilan de psychomotricité et d'un bilan orthoptique et neuro-visuel du requérant que celui-ci souffre effectivement de troubles de l'attention et d'un trouble anxieux qui peuvent " contribuer à expliquer [ses] difficultés attentionnelles, [ses] oublis et [ses] difficultés d'organisation au quotidien tant dans le domaine personnel que professionnel " et que son état de santé a nécessité l'aménagement d'un tiers-temps pour le passage de ses examens universitaires. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B avait déjà bénéficié, pour le second semestre de l'année universitaire 2021-2022, d'un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites, sans que cette circonstance lui ait permis de valider aucune des matières enseignées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ferait preuve d'une particulière assiduité dans le suivi de ses études, alors notamment qu'il ne s'est présenté à aucune épreuve au cours de l'année universitaire 2020-2021. Dans ces conditions, les troubles dont souffre M. B ne sont pas à eux seuls de nature à justifier ses trois échecs consécutifs, sans progression significative des résultats obtenus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2020, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, chez qui il est hébergé, il ne démontre pas avoir noué de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement qu'il ne justifie pas suffisamment du caractère réel et sérieux de ses études universitaires en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Dz B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2400308_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel