TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400308_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Claire Tisserant, du cabinet Montmartre (selarl), demande au juge des référés : 1°) A titre principal : - d'ordonner la suspension du refus implicite opposé par le Préfet de Police à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B ; - d'enjoindre au Préfet de Police, de lui accorder à titre provisoire l'autorisation de regroupement familial, dans le délai de 8 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) A titre subsidiaire : - d'enjoindre au Préfet de Police, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est âgé de 78 ans et de santé fragile ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : o la décision n'est pas motivée et qu'il a demandé en vain la communication des motifs le 27 décembre 2023 ; o la décision n'est pas signée ; o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o la décision méconnaît l'article 8 de la CEDH. La procédure a été communiquée au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2023 sous le numéro 232766 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3E section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Tisserant, pour M. C et de M. C, lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le préfet de police a été enregistré le 17 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A C, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1945, est actuellement titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 27 janvier 2025. Il a divorcé le 15 juin 2020 de sa première épouse dont il avait eu deux enfants. Il s'est remarié en Algérie le 12 juin 2022 avec une ressortissante algérienne. Il a effectué le 27 juin 2022 une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et celui-ci lui a délivré une attestation de dépôt le 30 mars 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se borne à faire valoir que la décision attaquée empêche son épouse de vivre auprès de lui et de mener ainsi une vie privée et familiale normale alors qu'il est âgé de 78 ans et d'une santé fragile. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le certificat médical produit par M. C émane de la Croix Rouge et est rédigé en des termes insuffisamment circonstanciés, ce qui ne suffit pas pour caractériser la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond, alors au demeurant qu'il résulte des précisions apportées à l'audience que ses deux enfants résident sur le territoire national et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'ils pourraient, le cas échéant, l'épauler. D'autre part, alors que la décision de rejet est née le 4 octobre 2023, M. C n'a saisi le juge des référés que le 5 janvier 2024, sans qu'il fasse état de circonstances particulières pour expliquer cette saisine tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A C et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400308_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA