TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400306_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2305071 du 4 janvier 2024 en enjoignant au ministre de la justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner la levée de la décision du 18 octobre 2023 portant prolongation de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en dépit du courriel adressé le 10 janvier 2024 par son conseil, l'administration pénitentiaire refuse d'exécuter la mesure d'injonction ordonnée par le juge des référés consistant à lever la mesure d'isolement dont il fait l'objet et à le replacer en détention classique ; - il y a donc lieu de prononcer une astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la mesure d'isolement a été levée par une décision du 15 janvier 2024, prenant effet le lendemain et que M. A a rejoint le quartier centre de détention homme. Par un courrier, enregistré le 7 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2305071 du 4 janvier 2024 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 février 2024 à 14h00, Mme Rouault-Chalier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4. 3. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. A et a enjoint au ministre d'ordonner la levée de cette mesure dans un délai de quinze jours. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ayant justifié à l'appui de son mémoire en défense avoir, par une décision du 15 janvier 2024, notifiée à M. A le 16 janvier suivant, levé à compter de cette dernière date la mesure d'isolement dont il faisait l'objet, l'intéressé s'est désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 7 février 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400306_20240207
Données disponibles
- Texte intégral