TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400303_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Senart, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le directeur Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant de société de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure préalable contradictoire a été méconnue ;
- la décision méconnaît le principe de la proportionnalité de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B expose avoir saisi, le 3 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), afin d'obtenir un agrément dirigeant pour gérer une société de sécurité privée. Par une décision du 23 février 2024, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité au motif que son comportement est incompatible avec l'exercice de la profession de gérant de société de sécurité privée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 et d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (). ".
3. La décision refusant l'octroi d'un agrément dirigeant est une mesure de police administrative. Si elle fait suite à une demande de l'intéressé, de sorte que les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont applicables, elle est prise en considération de la personne de M. B et est fondée sur des motifs tenant à son comportement personnel, dont la demande ne faisait pas état. De tels motifs ne pouvaient lui être opposés, pour refuser de lui octroyer l'agrément sollicité, qu'après qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B n'a pas été entendu, préalablement à la décision du 23 février 2024, par le CNAPS ni mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, relatifs à sa mise en cause le 23 octobre 2020 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours pour lesquels il a été condamné pénalement à suivre un stage de citoyenneté et à une amende. M. B a ainsi été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant de société de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le directeur du CNAPS réexamine la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 23 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-M. LasoL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2400303_20250407
Données disponibles
- Texte intégral