TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400302_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2400299 du 7 février 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de procédure de M. B C D, enregistré le 31 janvier 2024.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 8 février 2024, M. B C D, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 février 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le dossier de procédure transmis par le président du tribunal administratif de Nancy comporte un arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. C D à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Marne.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Cuitot, avocate de M. C D par lesquelles elle conclut à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 portant assignation à résidence. Elle soutient que sa base légale n'est pas la version en vigueur à la date de son édiction, que l'arrêté est entaché d'incohérences ; M. C D doit se présenter deux fois par jour au commissariat de police de la ville de Reims à 8 heures et il ne peut quitter la ville de Reims sans avoir obtenu une autorisation au préalable, alors même qu'il est domicilié à Tinqueux. L'arrêté est, au vu de ces incohérences, inexécutable. Quant à l'arrêté du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, Me Cuitot fait valoir que les faits allégués n'ont fait l'objet d'aucune condamnation définitive et ajoute que la décision fixant le délai d'interdiction de retour sur le territoire français est en inadéquation avec la gravité des infractions mentionnées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité congolaise, soutient être entré en France en 2015 où il est en situation irrégulière. Le 30 janvier 2024, M. C D a été pris en charge et entendu le lendemain par les services de police de la ville de Reims pour des faits d'agression sexuelle, usage et détention de stupéfiant et mendicité agressive. Par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Après avoir été placé en centre de rétention administrative, le préfet de la Marne, par arrêté du 2 février 2024, l'a assigné à résidence dans ce même département en lui faisant obligation, d'une part, de se présenter deux fois par jour à 8 heures au commissariat de police de la ville de Reims et, d'autre part, d'être présent tous les jours de 10 heures à 20 heures dans les locaux où il réside à l'hôtel Première Classe Reims Ouest-Tinqueux. Il lui a également fait interdiction de sortir de la ville de Reims sans autorisation. M. C D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A F, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. Les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs aux situations administratives et personnelles du requérant. Il ne ressort pas de leur motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de sa situation ni qu'il a agi en situation de compétence liée avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. C D ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. En se bornant à soutenir qu'il encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité, M. C D n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
10. Si M. C D soutient que la décision refusant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé est entachée d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En se soustrayant à cette mesure d'éloignement, un risque au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est caractérisé. Par ailleurs, s'il est soutenu à l'audience que les faits reprochés à M. C D n'ont fait l'objet d'aucune condamnation définitive, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est " défavorablement fait connaître des services de polices pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans en 2023, vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et agression sexuelle en 2022, voyeurisme dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et utilisation d'un moyen pour apercevoir à son insu et sans son consentement les parties intimes d'une personne, vol avec arme vol simple et vente à la sauvette en 2021, usage illicite de stupéfiant en 2019 et, in fine, agression sexuelle en 2018 ". S'il soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'apporte aucun élément de nature à contester la matérialité des faits mentionnés par le préfet. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en n'assortissant pas son arrêté d'un délai de départ volontaire dans les conditions des 1° et 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans, en tenant compte de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, pour en fixer la durée, de la durée de son séjour en France, de ce qu'il ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France ni d'aucune insertion professionnelle. Le préfet a également pris en compte le fait que le requérant ait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui est restée inexécutée et qu'il représente, comme exposé au point 10, une menace pour l'ordre public. Par suite, l'intéressé, qui n'établit pas que ces éléments sont erronés, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
16. Si le préfet de la Marne a mentionné la version de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, il y a lieu de substituer à ce fondement les dispositions applicables à la date de l'arrêté attaqué, qui auraient pu être prises en vertu du même pouvoir d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait interdiction à M. C D de sortir de la ville de Reims sans autorisation, alors même que l'arrêté d'assignation à résidence lui impose de demeurer tous les jours de 10 h à 20 h dans les locaux où il réside à Tinqueux. Dans ces conditions et compte tenu des contradictions entachant cet arrêté, M. C D est fondé à soutenir que l'article 4 de l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur d'appréciation et doit être annulé.
18. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. C D doit se présenter " deux fois par jour tous les jours à 8h00 au commissariat de police de la ville de Reims ". Si le préfet a omis de préciser la deuxième heure à laquelle le requérant devait se présenter, il n'est pas recevable à contester une mesure qui ne lui fait pas grief dès lors que, du fait de cet oubli, il ne doit se présenter au commissariat qu'une fois par jour.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C D est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 2 février 2024 du préfet de la Marne lui faisant interdiction de sortir de la ville de Reims sans autorisation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement n'implique pas la délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions en injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Dans les circonstances de l'espèce, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du préfet de la Marne du 2 février 2024 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Cuitot et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. E La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2400302Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400302_20240213
Données disponibles
- Texte intégral