TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400295_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier et 26 mars 2024, et des pièces complémentaires produites les 16 janvier et 8 mars 2024, Mme F A, M. G A, M. B A, Mme D A, et M. I A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs C A, H A et E A, représentés par Me Pafundi, demandent au Tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer Mme F A, M. G A, M. B A, Mme D A, ainsi que les enfants mineurs C A, H A et E A, en vue d'enregistrer leurs demandes de visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire convoquer les demandeurs par l'autorité consulaire française à Téhéran afin qu'il soit procédé à l'enregistrement des demandes de visa, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut d'une part, au non-lieu à statuer en ce qui concerne Mme F A, Mme D A, ainsi que les enfants mineurs C A, H A et E A, puisque des visas d'entrée et de long séjour en France leurs ont été délivrés le 16 décembre 2024, et d'autre part, au rejet s'agissant de M. G A et M. B A qui se sont vu opposer un refus de visa par l'autorité consulaire compétente.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2025, les requérants font valoir qu'ils sont finalement parvenus à obtenir un rendez-vous aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visa d'entrée et de long séjour, de sorte que la présente procédure a perdu son objet et qu'un non-lieu pourrait être prononcé.
M. I A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I A, ressortissant afghan, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 janvier 2019. Mme F A, M. G A, M. B A, Mme D A, ainsi que les enfants mineurs C A, H A et E A, qu'il présente respectivement comme son épouse et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, au titre de la réunification familiale. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite née le 27 décembre 2023 par laquelle cette autorité consulaire a refusé de les convoquer dans un délai raisonnable afin de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de visas.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. I A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il est constant qu'à la date du présent jugement, les requérants sont parvenus à obtenir un rendez-vous aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas d'entrée et de long séjour en France. Par suite, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de convoquer les demandeurs dans un délai raisonnable, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais d'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Me Pafundi, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. I A, Mme F A, M. G A, M. B A et Mme D A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, à Mme F A, à M. G A, à M. B A, à Mme D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pafundi.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2400295_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel