TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400293_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que M. B s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour, le temps que sa carte de séjour pluriannuelle soit éditée. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de ses conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenait ses conclusions au titre des frais d'instance, en les réduisant à 600 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros, à verser à Me Le Bihan, avocate de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera à Me Le Bihan la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400293_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel