TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400293_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Barthod-Compant La Fontaine, avocat commis d'office représentant M. D, qui invoque le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 août 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si, lors de son audition par les services de police le 26 novembre 2023, M. D a déclaré être entré en France il y a deux ans et ne jamais avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a fait l'objet d'une décision de rejet d'une demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 novembre 2021, décision dont il n'a pas fait appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. D, introduite le 5 janvier 2024 soit après son placement en rétention le 26 novembre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature a établir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle est prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400293_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel