TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400292_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2023, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors qu'il a abrogé l'arrêté en litige par un nouvel arrêté en date du 8 janvier 2024, qui a été notifié à l'intéressé et, subsidiairement, que la requête est tardive. Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 31 mai 2000, déclare être entré en France le 26 décembre 2014. Il a présenté le 24 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un arrêté en date du 8 janvier 2024, notifié le 13 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a notifié une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi. Sur le litige et le non-lieu à statuer : 2. Le nouvel arrêté ne répond pas à un recours et vise essentiellement à retirer le délai de départ et imposer une interdiction de retour en détaillant les interpellations de l'intéressé. Il n'a pas la même portée que l'arrêté en litige, qui répond à une demande de titre de séjour, et ne s'est donc pas substitué à celui-ci, contrairement à ce que soutient le préfet. Dès lors, d'une part, il n'y a pas lieu de considérer que le présent recours tend à l'annulation de cet arrêté du 8 janvier 2024. D'autre part, le requérant conserve un intérêt à voir annuler l'arrêté contesté du 20 avril 2023, de plus fort alors qu'en toutes hypothèses le second arrêté n'est pas définitif. Sur l'arrêté du 20 avril 2023 : 3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettent à l'intéressé de la contester utilement. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D fait valoir qu'il vit en France depuis près de 10 ans et y a nécessairement installé le centre de ses intérêts. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas la date de son entrée en France, a déjà fait l'objet le 2 juillet 2018 d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, qu'il n'établit pas avoir exécutée. Il n'établit pas l'intensité des liens tissés sur le territoire français, nonobstant la présence de plusieurs membres de sa famille, ni être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée qu'il a notamment été condamné à trois reprises pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Schürmann. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. C et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, A. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400292_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel