TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400291_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Begon, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, déclare être entré en France pour y déposer une demande d'asile au mois de décembre 2022. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2023, puis par la cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2023. Par une décision du 29 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige reprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il rappelle, notamment, le parcours de demande d'asile de l'intéressé, son absence de liens personnels et familiaux en France, l'absence d'éléments justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ou remettant en cause l'analyse du risque encourue en cas de retour dans son pays, opérée par l'office ou la cour nationale du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet acte que le préfet ait mené un examen insuffisamment sérieux ou approfondi de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, si le préfet a visé à titre surabondant des dispositions qui ne s'appliquent pas à la situation du requérant, cette circonstance n'est pas alors qu'il a visé les dispositions pertinentes et les a assorties des considérations de fait permettant au requérant d'en comprendre la portée, de nature à entacher la légalité de l'arrêté en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Alors qu'il ressort des propres écritures de M. A qu'à la date de la décision contestée, le préfet ignorait qu'il envisageait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il n'avait alors pas formalisée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. A soutient être exposé à des menaces en cas de retour dans son pays, il n'apporte pas, alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet de l'office, puis de la cour nationale du droit d'asile, d'élément circonstancié permettant de regarder la menace alléguée comme établie. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ". M. A ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale en France ni d'aucun élément de nature à y caractériser une quelconque intégration. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 11. Enfin, compter tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Almairac. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400291_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel