TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400289_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces stipulations ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Balg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er décembre 1989, déclare être entré en France le 23 juillet 2021. Il a sollicité, le 31 janvier 2023, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 novembre 2023 relatif à l'état de santé du requérant. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement du 7° de ce même article et que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné d'office son droit au séjour sur le fondement du 5° de cet article. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 novembre 2023 le concernant, par lequel ce collège a considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. S'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un lymphome de Hodgkin, pour lequel il a fait l'objet d'un traitement par chimiothérapie à l'Oncopole de Toulouse ainsi que d'un suivi médical à l'issue de ce traitement, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que ce traitement ne serait pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ni qu'il a fait une inexacte application de ces stipulations. Ces moyens doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Balg. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2400289_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel