TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400289_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 11 janvier 2024 et le 11 avril 2024, M. D H A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 12 décembre 1978, est entré en France en mars 2015 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, le 20 mai 2019. Il a sollicité le 12 juillet 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. E C, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. De plus, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, que la justification de sa présence régulière en France pour les années 2018, 2020 et 2021 est insuffisante, qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française ni d'aucune activité professionnelle antérieure ou promesse d'embauche, qu'il peut avec ses deux enfants reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu avec sa conjointe et compatriote Mme G, titulaire, selon ses déclarations non contestées par la préfecture, d'une carte de résident, et décédée le 29 novembre 2018 puis inhumée dans son pays d'origine, aux Comores. De cette union sont nées deux enfants, F et B, le 22 octobre 2017 et le 8 octobre 2018. Si M. A fait valoir que ses deux enfants sont scolarisées en France et que cette scolarité leur donne un cadre leur permettant de se reconstruire suite au décès de leur mère, rien ne fait obstacle à ce que cette scolarité soit poursuivie dans le pays d'origine du requérant, dont ils ont la nationalité. De plus, l'intéressé ne justifie d'aucun autre lien intense, ancien et stable en France. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune insertion particulière en France en dehors de sa situation familiale. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent sa mère, son frère, ses deux sœurs, ainsi que six de ses enfants. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale aux Comores avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". De plus, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". De plus, M. A ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure, d'aucune promesse d'embauche et ne justifie pas de ses conditions d'existence. Par suite, il ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à lui permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, au regard de ce qui précède, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle et familiale de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400289_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel