TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400288_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 3) d'annuler la décision portant obligation de remise de son passeport et d'obligation de présentation aux services de gendarmerie ; 4) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 5) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : Sur la décision refusant de l'admettre au séjour : - son auteur est incompétent ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de remise du passeport : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - la décision est disproportionnée ; Sur la demande de suspension : - il justifie d'éléments sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Bernard, substituant Me Schweitzer qui a insisté sur les risques encourus en cas de retour du requérant dans son pays d'origine ; - et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète en arménien, et qui a indiqué vouloir rester en France et souhaiter travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant arménien né en 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 avril 2023. Sa demande d'asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 septembre 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a considéré que M. D ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile et qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour : 4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Le requérant se prévaut de sa présence en France et de son intégration sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il est constant qu'il est arrivé en France il y a moins d'un an et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants à son retour sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 10. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 11. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En deuxième lieu, M. D invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de remise du passeport : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France très récemment, qu'il n'établit pas disposer en France de quelconques liens susceptibles de protection, et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. Sur les conclusions afin de suspension de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 19. En l'état du dossier, le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. La magistrate désignée, A. LECARD Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400288_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel