TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400285_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. M. B... soutient que la décision attaquée : - est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ; - est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ; - méconnait l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision en date du 29 janvier 2024 le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant égyptien, a présenté en 2021, selon ses déclarations, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». L’intéressé s’est vu remettre à ce titre, le 10 octobre 2022, un récépissé de cette demande valable jusqu’au 9 avril 2023, lequel a été renouvelé jusqu’au 24 octobre 2023. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation. Sur les conclusions aux fins de l’annulation : D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 15 septembre 2003, est entré sur le territoire français le 7 juillet 2012, muni d’un visa de type C. L’intéressé, qui a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 14 juin 2018 au 14 septembre 2022, y suit depuis lors sa scolarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside chez ses parents, M. C... B..., de nationalité portugaise, et Mme E..., ressortissante égyptienne, titulaire d’une carte de séjour valable du 15 janvier 2019 au 14 janvier 2029, en compagnie de ses trois frères et sœurs. D’autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B... a fait l’objet de signalements auprès des services de police les 23 janvier 2019 et 19 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet de condamnations ou même de poursuites pénales à raison des faits pour lesquels il a été mis en cause. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité des attaches dont il dispose sur le territoire français, M. B... est fondé à soutenir qu’en adoptant la décision litigieuse, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction édictée ci-dessus d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Lerein, avocate de M. B..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve énoncée au dernier point du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2400285_20260127
Données disponibles
- Texte intégral