TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400275_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2024 et le 30 juin 2024, M. B A, représenté par Me Prévot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense du ministre de l'intérieur est tardif et, par suite, irrecevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l'emploi proposé ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ; - elles sont entachées d'une erreur dans l'appréciation du risque du détournement de l'objet du visa ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prise en charge de son séjour en France ; - le visa sollicité a été délivré le 13 octobre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence d'adéquation entre la qualification professionnelle et l'expérience de M. A et l'emploi sollicité, révélant un risque de détournement de l'objet du visa, et d'autre part, du non-respect de la procédure de recrutement par l'employeur ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintient le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 13 octobre 2024. Par un courrier du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en raison de la délivrance du visa sollicité, le 13 octobre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal, enregistrées le 7 mai 2025, ont été présentées pour le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue d'occuper le poste de cuisinier au sein de la société D'Class Pizza. Par une décision du 7 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré, le 13 octobre 2024, le visa sollicité à M. A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2400275_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel