TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400268_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 21 février 2024, M. G C, représenté par la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la Selarl Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivé ; - est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 22 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Dantier, substituant Me Mahieu et représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant tout particulièrement sur la recevabilité de la requête et, au fond, sur la vie personnelle et familiale de M. C qui va être père d'un enfant français. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1995, déclare être entré en France en octobre 2017. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. C s'est soustrait à cette obligation. Interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2024 par les services de police d'Evreux pour défaut de permis de conduire, il a fait l'objet d'une vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. B D, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et portant pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2024, M. C a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Il a ainsi indiqué qu'il ne s'y conformerait pas, faisant valoir qu'il est marié en France et qu'il va avoir un enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait méconnu le droit d'être entendu de M. C doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève également que M. C ne peut rapporter la preuve de son entrée en France en octobre 2017 et qu'il s'est, depuis lors, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Le préfet relève dans la décision contestée, qu'à supposer même que M. C soit marié à une ressortissante française, enceinte de ses œuvres, M. C n'a entamé aucune démarche auprès de l'administration afin de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. C fait valoir qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il vit en France avec Mme F A, ressortissante française qu'il a épousé le 7 octobre 2023. Il indique être proche des trois enfants de son épouse et qu'il va bientôt être père d'un enfant français. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que sa relation avec Mme A était très récente à la date de la décision attaquée. M. C a ainsi indiqué lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2024 qu'il vivait avec son épouse depuis leur mariage, soit depuis trois mois seulement à la date de la décision en litige. Si M. C soutient avoir rencontré son épouse durant l'été 2022, il indiquait au cours de son audition, réalisée le 8 février 2023 dans le cadre de l'adoption de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, avoir une copine française s'appelant F mais dont il ne se rappelait pas du nom. Enfin, la production de photos de famille et d'une attestation de l'une des filles de son épouse indiquant que M. C joue le rôle du père et participe au bon fonctionnement de la vie de famille ne suffit pas à démontrer l'intensité de la relation unissant M. C aux enfants de son épouse. Dans ces conditions, en ayant obligé M. C à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a pas méconnu son obligation de faire de l'intérêt supérieur des enfants de son épouse une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Elle relève en outre que M. C ne présente aucun document l'autorisant à résider en France, n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 12. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code prévoit que, par dérogation, " l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ", risque qui en application de l'article L. 612-3 dudit code, " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Il est constant que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 février 2023. Pour ce seul motif, le préfet de l'Eure était fondé à refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. C n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné, doit être écartée. 17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 janvier 2024 doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La magistrate désignée, signé L. ELe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400268_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel