TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400265_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Joie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Paillet-Augey a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 décembre 1984, entré en France le 1er mai 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 27 février 2023, notamment, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté attaqué du 12 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les éléments de droit et de fait qui le fondent, notamment la date et les conditions d'entrée en France de l'intéressé, le contrat à durée indéterminée pour un poste de coiffeur dont il bénéficie et sa situation personnelle et familiale en France. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'allègue M. B, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie, qui a notamment mentionné que la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la société " Mim's Coiffure " a reçu un avis favorable de la plateforme Main d'œuvre étrangère le 3 juillet 2023, qu'il était libre de ne pas suivre, a procédé à un examen personnel de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B justifie, par la production de fiches de paie, avoir travaillé à compter de juillet 2017 jusqu'à décembre 2018 à temps partiel. Après une période d'interruption de dix-huit mois, il justifie également avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er juin 2020 à temps plein avec la société " Mim's Coiffure ". Sa demande de travail présentée à son bénéfice par son employeur a fait l'objet d'un avis favorable de la plateforme Main d'œuvre Etrangère du 3 juillet 2023 et il produit une attestation favorable de cette société du 15 février 2023. Toutefois, les heures de travail, effectuées pour cette entreprise, ne correspondent pas à un temps plein, puisqu'il ressort des fiches de paie qu'il a travaillé en majorité quatre-vingts heures par mois, au lieu des cent trente heures mentionnées sur son contrat de travail. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Par ailleurs, M. B, entré en France en 2017, à l'âge de 32 ans, a vécu la majeure partie de sa vie hors de France. A la supposer établie, sa durée de présence en France, de six années, s'est déroulée pour l'essentiel de manière irrégulière. S'il indique qu'il loue son propre logement dans la commune de Seynod-Annecy, il n'en justifie pas. Enfin, dépourvu d'attaches familiales en France, il ne justifie pas davantage de liens personnels forts en France par les seules attestations qu'il produit, émanant de clients du salon de coiffure dans lequel il travaille. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, prise pour son exécution, s'en trouve elle-même illégale. 8. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, présentés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, C. Paillet-Augey Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24002652
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2400265_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel