TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400258_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et le mémoire enregistrés les 5 et 9 janvier 2024 par lesquels M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) de mettre à la charge une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Aim-Nataf, représentant M. A, - et les observations de Me Capuano, pour la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 avril 2024, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2024 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Elle mentionne en particulier la circonstance que l'intéressé a, le 3 juin 2023, fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans par le tribunal judicaire de Paris. Dès lors, le moyen tiré de la décision est entaché d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays, il n'apporte sur ce point aucune précision. La circonstance d'une part, que les talibans revenus au pouvoir au mois d'août 2021 constitueraient un risque pour lui alors que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et que, d'autre part, il vivrait avec une ressortissante française ce qu'il n'établit pas, n'est pas suffisante pour établir la réalité de ce risque alors que de surcroît il ressort de ses déclarations versées au dossier qu'il n'est pas hostile au régime des talibans qu'il a, le 3 juin 2023, fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire d'une durée de cinq ans par le tribunal judicaire de Paris, enfin a tenu des propos hostiles à l'Occident. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne à la préfète du val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400258_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel