TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400256_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B E, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - son signataire ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ; il devra être justifié que la préfète était empêchée ou absente et l'arrêté de délégation doit comporter le visa de la décision nommant le signataire aux fonctions exercées ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, sa famille étant présente sur le territoire français, leurs demandes d'asile sont en cours d'examen, son fils ayant des problèmes de santé et sa fille scolarisée ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sa fille étant est scolarisée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la demande de suspension : - le recours dirigé à l'encontre de la décision de l'OFPRA est pendant devant la CNDA et elle présente des éléments sérieux permettant de faire naître un doute sur son bien-fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2024 : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bosselut, substituant Me Rommelaere, qui a insisté sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté dès lors que la famille fait valoir des éléments sérieux sur les risques en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de l'état de santé du fils et de la perception systémique très négative des personnes souffrantes de maladie psychiques ; - les observations des deux parents, assistés de M. F, interprète en géorgien, qui ont insisté sur l'état de santé de leur fils et la réaction de leur entourage et sur les répercussions de la situation sur leur fille. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante géorgienne née en 1971, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 juin 2023. Sa demande d'asile, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a considéré que Mme E ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, sous l'autorité de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, la présence en France de la requérante est récente. Le fils de l'intéressée a vu sa demande d'admission au séjour refusé et son mari fait l'objet d'une décision d'éloignement suite à sa demande d'asile rejetée. Si elle se prévaut de la scolarisation de sa fille, cet élément n'est pas suffisant dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa scolarité en Géorgie. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, la décision en cause n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. La seule circonstance que l'un des enfants soit scolarisé en France est sans incidence dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, la décision n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 10. La requérante n'apporte, alors qu'au demeurant elle s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés, aucun élément sur la réalité des risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui interdisant pendant un an le retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France très récemment, qu'elle n'établit pas disposer en France de quelconques liens susceptibles de protection, et ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, et quand bien même elle ne représenterait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 14. En l'état du dossier, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à leur encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : Mme E est admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, A. LECARD Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400256_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel