TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400255_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 16 février 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 mars 2023 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 9 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2024. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet du Jura a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité ne peut être qu'écarté. 3. En second lieu, si Mme A fait valoir qu'elle serait originaire d'une province de la République Démocratique du Congo, où un conflit armé persiste entre les " rebelles M23 " et le gouvernement, et qu'elle aurait été victime de viol et violences sexuelles dans sa ville natale, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400255
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400255_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel