TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400254_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 octobre 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) à compter du mois de juin 2023, avec toute majoration de droit, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant à l'allocation pour demandeurs d'asile majorée depuis cette date et d'en poursuivre le versement pendant toute la durée de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil la place dans une situation d'extrême précarité alors qu'elle a deux enfants à charge, âgés de 1 et 5 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité depuis le dépôt de sa première demande d'asile, effectué il y a plus d'un an et demi ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne perçoit qu'une aide financière ponctuelle de 120 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que, par décisions du 21 décembre 2023, l'OFPRA a accordé la protection subsidiaire à la requérante et à son époux. N'ayant plus le statut de demandeur d'asile, ceux-ci ne relèvent plus de la compétence de l'OFII et ne peuvent plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il est évident que désormais, les intéressés peuvent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2024 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 22 mars 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 octobre 2023 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à Mme A B le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressée ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées au point 3, il n'existe pas d'urgence à suspendre la décision en litige du 5 octobre 2023, alors que l'office du juge des référés ne lui permet pas, en outre, d'enjoindre à l'OFII le versement de l'allocation à titre rétroactif. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400254_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA