TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400251_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Lot a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et du fils de cette dernière ;
2°) de déclarer recevable sa demande de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de reprendre l'examen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 14 février 2024 à la préfète du Lot qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident, s'est marié le 18 juillet 2022 à Figeac (Lot) avec Mme B A, ressortissante marocaine. Il a déposé auprès de la préfecture du Lot une demande de regroupement familial au profit de son épouse et du fils de cette dernière. Par sa requête, M. E demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Lot a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans . " L'article L. 434-3 de ce code dispose : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence irrégulière sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. E le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et du fils de cette dernière, la préfète du Lot s'est exclusivement fondée sur la circonstance que ceux-ci résidaient en France, pour en déduire que sa demande était " irrecevable ". Ainsi, la préfète du Lot, qui n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. E au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, s'est crue à tort en situation de compétence liée et s'est méprise sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Dès lors, en rejetant la demande de M. E au seul motif de la présence en France de son épouse et du fils de celle-ci, la préfète du Lot a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 17 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée du 17 juillet 2023, implique seulement, eu égard au motif fondant cette annulation, que la préfète du Lot procède à un nouvel examen de la demande de M. E, dans le délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Lot du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la demande de M. E dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Rodrigues Devesas et à la préfète du Lot.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L'assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2400251_20240716
Données disponibles
- Texte intégral