TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400251_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Geoffret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de : - constater l'étendue de la méconnaissance des obligations légales de débroussaillement des terrains voisins des parcelles lui appartenant, cadastrées section AE nos 530, 532 et 534, situées chemin de Gaillardet, sur le territoire de la commune de Sommières ; - fournir les éléments techniques de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues ; - évaluer le coût d'une mise en œuvre d'office des obligations légales de débroussaillement méconnues ; - évaluer les divers préjudices subis en conséquence du refus implicite illégal du maire de Sommières né le 25 novembre 2023 de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire respecter les obligations légales de débroussaillement au voisinage des parcelles du requérant et ainsi réduire le risque d'incendie auquel elles sont exposées ainsi que de l'arrêté de refus de permis de construire opposé le 15 septembre 2023 à sa demande portant sur l'édification d'une maison individuelle, d'une piscine et d'un abri-piscine illégalement fondé sur ce risque ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Sommières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; 3°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il a intérêt pour agir en sa qualité de victime du refus illégal et fautif du maire d'exercer son pouvoir de police afin d'assurer le respect des obligations légales de débroussaillement et de la décision de refus de permis, prise par arrêté du 15 septembre 2023, fondée sur une appréciation erronée du risque d'incendie de forêt auquel serait exposé son terrain ; - le tribunal administratif, saisi d'un recours tendant à l'annulation de ce permis illégal est matériellement et territorialement compétent pour statuer sur le présent référé expertise ; - la mesure d'expertise est utile à l'analyse des désordres affectant sa propriété, à la détermination de leur origine, de leur cause, des mesures conservatoires pouvant être prises et au chiffrage des préjudices subis en conséquences de décisions illégales du maire de Sommières ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les carences du maire dans l'exercice de son pouvoir de police en matière d'obligation légale de débroussaillement n'engagent pas la responsabilité de l'Etat ; - le refus de permis de construire prétendument illégal a été pris au nom de la commune de Sommières dotée d'un plan local d'urbanisme ; - les mesures demandées ne présentent pas d'utilité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin qu'une expertise soit ordonnée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par M. B vise à déterminer les désordres affectant sa propriété du fait de la carence du maire de Sommières dans l'exercice de son pouvoir de police en matière d'obligation légale de débroussaillement ainsi que d'évaluer les préjudices qui y sont consécutifs, notamment en lien avec le risque de feux de forêt auquel il se trouve, par suite, exposé, qui a fondé le refus de permis de construire qui lui a été opposé par arrêté du 15 septembre 2023 et l'aurait conduit à exposer des frais en pure perte. 3. En premier lieu, M. B a produit une étude de vulnérabilité aux incendies de forêt, réalisée sur sa propriété par le bureau d'études MTDA, qui tient expressément compte de l'état constaté et du risque auquel elle est exposée, au regard notamment de sa situation, de ses caractéristiques et des conditions dans lesquelles les obligations légales de débroussaillement sont respectées par les propriétaires voisins, répondant ainsi à une partie de la mission que le requérant souhaiterait voir confier à un expert. En outre, le requérant dispose d'autres moyens permettant d'établir la réalité de l'état d'entretien des parcelles voisines à son terrain et notamment d'éventuelles carences quant à l'obligation légale de débroussaillement auxquelles elles seraient soumises et le coût des travaux à réaliser afin d'y pallier, tels notamment que la production de témoignages, de photographies, d'une nouvelle étude ou encore d'un constat d'huissier ou de police. La prescription d'une mesure d'expertise n'apparait donc pas utile sur ces différents points. 4. En deuxième lieu, une telle expertise n'apparait pas davantage utile à l'évaluation des préjudices matériels dont le requérant s'estime victime du fait du refus de permis de construire prétendument illégal et fautif qui lui a été opposé, à savoir le montant des frais d'architecte engagés pour l'opération de construction, l'ensemble des dépenses supportées pour la réalisation de l'opération n'ayant pu aboutir, le manque à gagner relatif à cette opération éventuellement abandonnée et les frais d'avocat exposés, pour laquelle il sera loisible au requérant, dans le cadre d'un éventuel recours indemnitaire, de produire à l'instance les différentes pièces justificatives correspondantes propres à établir la réalité et l'étendue des dépenses qu'il aurait engagées en pure perte. 5. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des troubles causés dans ses conditions d'existence, qui constitue un préjudice à caractère personnel soumis à la juste appréciation souveraine du juge du fond, ni les préjudices éventuels dont M. B ne précise pas la nature et pour lesquels il se borne à affirmer, sans autre précision, qu'il se réserve le droit de produire des justificatifs, nécessiterait que la mesure d'expertise sollicitée soit ordonnée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure d'expertise dont la prescription est demandée, la requête en référé de M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Sommières qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Sommières et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 13 février 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400251_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA