TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400248_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 14 février 2024, M. A D, représenté par Me Lamine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 12 heures. Par une décision du 20 décembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 12 décembre 1985, est entré en France au mois de novembre 2015 selon ses déclarations. Il a déposé le 10 janvier 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions figurant dans l'arrêté et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. D doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 2-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ". Aux termes de l'article 3-1 de la même convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D se prévaut d'une ancienneté de séjour d'un peu plus de sept ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, l'intéressé reconnaissant ne plus mener une vie commune avec son ex-compagne, Mme B C, et la circonstance qu'il bénéficie d'un hébergement chez la mère de son ex-compagne n'étant pas de nature à caractériser la poursuite d'une relation maritale. S'il est père d'une enfant née en France le 29 août 2020, il n'établit avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant que jusqu'au milieu de l'année 2022, les quelques factures d'achat produites par l'intéressé n'étant pas de nature à caractériser la poursuite de cette contribution au-delà de cette période. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux autres enfants mineurs, son père et quatre membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de près de trente ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle, ni d'un domicile et de ressources propres. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de l'arrêté en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. D. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2013 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2400248_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel