TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400247_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6, 20 et 22 janvier 2024, Mme D B et M. E A, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C F A, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B et à l'enfant C F A au titre du regroupement familial avec un détenteur d'une carte de séjour passeport-talent ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune C risque l'excision bien qu'elle réside à Dakar tout comme sa mère qui résidait aussi dans cette ville et a été préinscrite à l'école maternelle à Nice pour l'année académique 2024-2025 dont l'inscription définitive doit être effectuée avant le mois de juin 2024 ; par ailleurs le regroupement familial a été demandé dès le 23 janvier 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission était irrégulièrement composée lors de la réunion du 8 novembre 2023 et il n'est pas établie qu'elle a été prise par une autorité compétente ni que le signataire de la décision litigieuse était habilité à siéger ; *elle est insuffisamment motivée dès lors que M. A ne faisait pas l'objet d'une procédure de retrait de son titre de séjour pour motif de polygamie à la date de la décision consulaire ; la commission s'est fondée sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus en vigueur ; les deux motivations de la commission issues d'une part, de la décision implicite du 14 octobre 2023 et, d'autre part, de la décision du 9 novembre 2023 sont contradictoires ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément versé au dossier ne permet de caractériser un état de polygamie et à cet égard, il a obtenu l'annulation d'une précédente décision préfectorale par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2023; la pièce produite par le ministre ne démontre pas qu'une procédure de retrait du titre de séjour à l'encontre de M. A aurait été engagée à la date du 21 juillet 2023 confirmée par la décision attaquée du 8 novembre 2023 ni qu'elle serait encore en cours ; un certificat de monogamie établi le 27 novembre 2023 par l'officier d'état-civil de son pays d'origine est produit ; *elle est illégale dès lors que seul un motif tiré de l'ordre public permet de refuser des visas pour des membres de famille du titulaire d'un passeport talent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; *elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'enfant réside à Dakar et qu'elle est ainsi éloignée du village dans lequel elle pourrait être excisée, que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour depuis 2019 mais n'a pas sollicité de regroupement avant 2023 et il reste possible d'inscrire plus tardivement l'enfant dans une école en France : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : -les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A sollicite l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1989, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " le 13 octobre 2020 et par la suite, une carte de séjour mention " passeport talent - carte bleue européenne " le 17 mars 2023. A ce titre, Mme D B, qu'il présente comme son épouse, et la jeune C F A, leur enfant allégué, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Dakar lesquelles ont rejeté leur demande par une décision du 21 juillet 2023. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ladite décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme B et M. A soutiennent que leur fille, C F A, âgée de 3 ans, est menacée d'excision de la part de leur famille au Sénégal. Pour en justifier, ils produisent une attestation du père de la requérante, qui fait valoir son opposition à la pratique de l'excision en prétextant des voyages de sa petite-fille. Toutefois, il résulte de l'instruction que les demandeuses de visa résident actuellement à Dakar qui est une ville située à environ 711 kilomètres du village de Kolda où l'enfant risquerait de subir une excision alors, en outre, que l'impossibilité de protection de l'enfant par son grand-père et sa mère contre les velléités familiales d'excision n'apparaissent pas suffisamment établies. Par ailleurs, les intéressés se prévalent de l'imminence de la clôture définitive des inscriptions scolaires en France. Toutefois les pièces du dossier se limitent à justifier d'une clôture définitive des inscriptions concernant des établissements spécialisés. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B et M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Fait à Nantes, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400247_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA