TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400246_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2024, qui s'est tenue en présence de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né en 1991, déclare être entré en France le 2 janvier 2019. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment que M. A est entré en France, démuni de document d'identité et qu'il s'est maintenu sur le territoire, sans entamer de démarche visant à régulariser sa situation. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, la circonstance que l'arrêté ne fasse pas référence à l'activité professionnelle exercée par l'intéressé n'étant pas de nature à établir que le préfet n'en a pas tenu compte. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. D'autre part, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, lequel implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, par les services de police le 8 janvier 2024 sur sa situation administrative et sur la perspective de son éloignement et qu'il a été mis à même de faire valoir les éléments concernant sa situation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être préalablement entendu, alors, au surplus, qu'il ne fait pas état d'informations concernant sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant l'adoption de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à la décision.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2019, y réside depuis lors. Il en résulte également que M. A occupe, sous contrat à durée indéterminée, un emploi auprès de la même entreprise depuis le mois de mai 2023. Il ne conteste pas, par ailleurs, être célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, au vu du caractère récent de sa présence en France et de son insertion professionnelle, et alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment qu'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de M. A, rappelle les circonstances évoquées au point 2 du présent jugement et indique que M. A a déclaré ne pas vouloir retourner au Mali. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que, pour refuser d'accorder un délai de départ au requérant, le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français, ni d'aucune demande de titre de séjour, et sur son intention de ne pas retourner au Mali. Si le requérant soutient qu'il est en possession d'un passeport malien et d'un justificatif de domicile, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il ne conteste pas davantage s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 8 du présent jugement que, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté que, pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a relevé que M. A ne justifie pas de liens familiaux stables et avérés sur le territoire français, qu'il est entré en France récemment et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La décision répond ainsi aux exigences de motivation fixée par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour en France doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 8 du présent jugement que, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, s'il conteste le principe de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, sans d'ailleurs en critiquer la durée, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas procédé à une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'application de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
Le greffier,
signé
T. B
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400246_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel