TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400245_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 22 mai 2024, M. B D, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite doivent être regardés comme dirigés à l'encontre de la décision explicite ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen complet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 5° de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'application, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation, dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole additionnel ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 19 octobre 1995, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2018. Par un courrier du 15 mai 2022, notifié le 24 mai suivant aux services de la préfecture de Saône-et-Loire, M. D a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité de salarié. A la suite du silence gardé par le préfet sur sa demande, M. D a formé une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, tendant à l'annulation de la décision implicite, intervenue le 24 septembre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2024, intervenu en cours d'instance, le préfet de Saône-et-Loire a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. Dans le dernier état de ses écritures, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024 référencé 71-2024-01-03-00001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-003 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : 4. Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes du b) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D avant d'édicter la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est attaché à rechercher si M. D justifiait de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. D doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. D fait valoir, sans cependant l'établir, être entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2018. Il est constant qu'il s'est maintenu deux ans sur le territoire national en situation irrégulière, qu'il n'a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé que le 29 octobre 2020, après avoir épousé, le 5 septembre 2020, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 21 février 2023 par le préfet de Saône-et-Loire. Si son épouse est mère de trois enfants, issus d'une précédente union et qui possèdent la nationalité française, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, participer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie d'aucune ressource, ne conteste pas sérieusement que sa situation relève conventionnellement de la procédure de regroupement familial qu'il incombe à son épouse d'engager après son départ du territoire français. En outre, il ne peut utilement invoquer la circonstance que l'issue de la procédure de regroupement familial serait incertaine, en l'absence de ressources suffisantes de son épouse, pour contester la légalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'issue incertaine de cette procédure au soutien de son moyen tiré de l'atteinte que la décision de refus d'admission au séjour en litige serait susceptible d'avoir porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont se prévaut le requérant, que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir M. D, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire ne s'est pas borné à se fonder sur le motif tiré de ce que la situation de M. D relevait de la procédure du regroupement familial pour rejeter sa demande de titre de séjour mais s'est également attaché à examiner les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que sa situation familiale, en précisant que le requérant ne se prévalait d'aucun élément nouveau par rapport à sa demande précédente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. D fait valoir qu'il réside depuis cinq ans sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu deux ans sur le territoire national en situation irrégulière, qu'il n'a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que le 29 octobre 2020, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 21 février 2023 par le préfet de Saône-et-Loire. En outre, si son épouse est mère de trois enfants, issus d'une précédente union et qui possèdent la nationalité française, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, participer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, la triple circonstance que l'engagement de la procédure de regroupement familial engendrerait une séparation temporaire avec son épouse et leur fille née le 12 avril 2020, qu'il s'est particulièrement inséré au sein de l'équipe de football de Champforgeuil et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, est insuffisante pour caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle de M. D au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant, son épouse et leur fille ayant la nationalité algérienne, le refus de titre de séjour qui lui est opposé n'emporte pas, par lui-même, une séparation durable de la cellule familiale, alors même que l'épouse du requérant est mère de trois enfants, dont une enfant mineure, de nationalité française, nés d'une précédente union. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, également soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne refusant un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 15. M. D ne peut utilement faire valoir qu'il justifie d'une adresse où il réside auprès de sa compagne, de leur enfant commun et des premiers enfants de cette dernière, ni qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, présenté aux autorités lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors que, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire le 21 février 2023. Ce seul motif était de nature à justifier, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soit refusé à M. D un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400245_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel