TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2400244_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400244 et un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, par son maire en exercice, représentée par Me Philippe Campolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner : 1°) une expertise contradictoire portant sur les désordres qui affectent la station d'entrainement sportif située sur son bord de mer, dans le cadre du marché public de travaux passé le 25 juillet 2022. La mission confiée à l'expert devant après avoir tenté de concilier les parties, permettre d'identifier la cause et origine des désordres et malfaçons, les modalités de leur réparation et les responsabilités qui en découlent en vue d'une indemnisation de ses préjudices ; 2°) le versement par la SARL Terre de jeux (TDJ), d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Roquebrune-Cap-Martin soutient que : - la SARL TDJ s'est vue attribuer le marché public concerné n° SP220059 pour la fourniture et pose d'équipements fitness pour le bord de mer ; - au cours de la pose, elle a constaté que des rondelles en métal avaient été placées entre le sol et certains montants verticaux pour les mettre à niveau et que le pied d'un montant vertical comportait une trace de meulage ; - si elle a demandé à la SARL TDJ de retirer les rondelles sous les platines, avant le coulage du sol, elle n'a pas pu le vérifier, puisque le sol a été coulé avant vérification ; - le 18 novembre 2022, elle informait la SARL TDJ des anomalies constatées ; - la date d'achèvement des travaux a été fixée au 30 novembre 2022 et un PV des opérations préalable à la réception a été établi le 1er décembre suivant puis la décision de réception des travaux a été signée sans réserve le 12 décembre 2022 ; - le 30 mars 2023, elle a fait savoir à la SARL TDJ qu'un poteau transversal bouge, tout comme un des modules horizontaux, puis, début juin 2023, un montant vertical de l'équipement s'est désolidarisé du sol ; - après un courrier en recommandé du 7 juin 2023, la SARL TDJ a constaté le 6 juillet 2023, les fixations du montant désolidarisé du sol et observé que le système de fixation ne correspondait pas aux préconisations de la société DENFIT, fabriquant ; - les équipements n'ont pas été fixés au sol avec des chevilles chimiques ; - la SALR TDJ a refixé au sol le montant vertical instable, puis a rebouché autour des montant avec du sol souple et apposé deux rustines sur le sol souple, rendant le site inesthétique, et non-conforme aux stipulations du marché ; - début octobre 2023, un autre montant vertical s'est désolidarisé du sol, aussi un courrier du 27 octobre 2023, elle a invité ladite société à intervenir afin de remettre l'espace sportif en ordre de marche ; - après l'intervention du 6 décembre 2023, au vu de l'instabilité constaté des constructions, il y a lieu de s'interroger sur la solidité de l'ouvrage au sol ; -l'expertise sollicitée est utile au regard de l'importance des malfaçons constatées (fixation de la structure), et de la non-conformité aux stipulations du marché issue de la pose de rustine ; -la garantie décennale des constructeurs est une garantie légale applicable de droit au regard de l'importance des malfaçons constatées ; - elle couvre les désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination même si les dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; - elle souhaite obtenir une réparation par la SARL TDJ afin que le système de fixation au sol de l'équipement corresponde aux préconisations de la société DENFIT, et que le sol souple soit entièrement recoulé pour ne pas faire apparaitre de rustine sur le site ; - la galvanisation sur site des pièces meulées a été réalisée à froid et nécessite également qu'elle soit expertisée en raison de l'environnement salin en bord de mer ; - les traces de découpe qui constitue un problème esthétique subsiste au sol ; - les nombreuses reprises et visites de contrôle font douter sur la parfaite conformité aux normes d'installation ; -des modules construits par la société DENFIT sont implantés sans difficulté dans de nombreux pays. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SARL Terre de Jeux (TDJ) représentée par Me Julien Macia Bernaldo de Quiros, demande au juge des référés : - à titre principal de rejeter la demande d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité et de condamner la commune de Roquebrune-Cap-Martin à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L- 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée à son contradictoire, de rejeter les demandes de la commune présentées sur le fondement des dispositions précitées. La SARL TDJ fait valoir que : -concernant les fixations, la commune reconnait que l'équipement est opérationnel et qu'il ne souffre dès lors d'aucun désordre ; - l'équipement est parfaitement fixé au sol, nonobstant les reprises post réception ; -la commune est défaillante à démontrer la prétendue défectuosité et non-conformité des fixations litigieuses ; - les deux rustines réalisées sur le site post reprises, ont été réalisées avec la même matière et la même couleur que le sol coulé d'origine ; -les rayons UV ont estompé la couleur à l'endroit des reprises de façon à se fondre avec le sol coulé d'origine ce qui rend les deux reprises invisibles et esthétiques ; - dès lors qu'aucun désordre n'est à déplorer sur l'installation posée, la mesure sollicitée n'est pas utile. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal à désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'expertise : 1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.(). ". 2 . Dans le cadre de la pose d'équipements street work situés espace du gendarme A à Roquebrune-Cap-Martin, objet du marché public de travaux du 25 juillet 2022, la commune en qualité de maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'œuvre à la SARL Terres de jeux. L'achèvement des travaux a été fixé au 30 novembre 2022 et la réception des travaux a été prononcée sans réserve a été prononcée le 12 décembre 2022. Un désaccord oppose la commune à la SARL Terres de jeux, sur les travaux réalisés qui seraient à l'origine de plusieurs malfaçons et désordres. Compte tenu qu'aucune solution amiable n'a été trouvée, l'expertise contradictoire sollicitée par la commune entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il convient, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire de la SARL Terres de jeux. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4 . Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les demandes des parties présentées sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la SARL Terres de jeux. Article 2 - L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance des pièces contractuelles du marché public n° SP220059 pour la fourniture et pose d'équipements fitness pour le bord de mer à Roquebrune-Cap-Martin, ainsi que de l'ensemble des documents d'exécution, des procès-verbaux et constats établis, les comptes-rendus des plans et études entreprises, tous plans et notes de calcul établis, de vérifier si le titulaire du marché, a, quant à lui, procédé à toutes les études dont il était redevable ; 2°) de se rendre sur les lieux, Espace gendarme A, avenue Churchill à Roquebrune-Cap-Martin et de décrire les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent les équipements street work, d'en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur date d'apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d'apprécier s'ils sont de nature à affecter la stabilité de l'ouvrage et à rendre celui-ci impropre à sa destination ; 3°) de donner un avis motivé sur la ou les origines des désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent lesdits équipements, dire s'ils sont évolutifs, en distinguant les faits imputables à la conception de l'ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien des ouvrages endommagés et, dans le cas d'origines multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) de vérifier la qualité des équipements posés au regard notamment des normes de règlementaires ; 5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d'une utilisation de l'ouvrage conforme à sa destination, compte tenu du site et des mises en sécurité qui s'imposent et en définir le coût au vu de plusieurs devis à solliciter auprès des parties concernées ; signaler, le cas échéant, toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les pratiquants ; 6°) de produire à son rapport et, en tant que de besoin les photographies de ses constatations, tout schéma et tout autre document contractuel utile ; 7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ; L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif ; Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, l'expert devra rendre compte de cet accord en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Si le cas échéant, l'expert, avec l'accord des parties prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité. Article 3 - Est désigné en qualité d'expert : M. C B, exerçant au 28, rue Pierre Curie à Cagnes-sur-Mer (06800) ; Article 4 - L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 - Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 - Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 - La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, à la SARL Terre de jeux et à M. C B, expert. Fait à Nice, le 12 août 2024. signé Patrick SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2400244 mgf
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2400244_20240812
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- Résumé officiel