TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400242_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 5 février 2024, Mme D C, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Bruschi, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, de nationalité comorienne, née le 6 janvier 1980, déclare être entrée en France au mois de juillet 2009 selon ses déclarations. Suite au pacte civil de solidarité (PACS) qu'elle a conclu le 14 mars 2017 avec un ressortissant français, elle a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2022. Le 14 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui n'établit ni la date exacte de son entrée sur le territoire, ni qu'elle y serait entrée de façon régulière, ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période alléguée, soit depuis son entrée alléguée au mois de juillet 2009, et notamment pour les années 2014 à 2018. 4. Par ailleurs, la requérante se prévaut du pacte civil de solidarité (PACS) qu'elle a conclu avec M. B, ressortissant français, le 14 mars 2017 et de la communauté de vie qui en a découlé, de ce qu'elle a bénéficié d'un séjour régulier du fait de cette relation entre novembre 2018 et juillet 2022, ainsi que de la nouvelle relation qu'elle entretient avec M. A, compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, qui souffre par ailleurs de diverses pathologies nécessitant sa présence et son assistance. Toutefois, d'une part, il est constant que la requérante n'entretient plus de relation avec M. B suite à la rupture du PACS qui les liait, le 3 février 2023, d'autre part, la relation en concubinage avec M. A dont elle se prévaut n'est pas établit par les pièces du dossier et demeure en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante n'établit pas la nécessité de sa présence à ses côtés, pour l'assister médicalement, par la seule production d'un certificat médical du 20 décembre 2023, postérieur à la date de la décision attaquée. Enfin, si Mme C, se prévaut des différents emplois qu'elle a occupés entre les mois de juin 2019 et avril 2023, il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé au cours de cette période de façon discontinue et il est constant qu'elle n'occupe, depuis le mois d'avril 2023, plus d'emploi. A cet égard, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire national. 5. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". 7. D'une part, Mme C soutient que la procédure serait entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas d'une telle présence habituelle, particulièrement s'agissant des années 2014 à 2018. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C ne remplit pas effectivement les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté en ses deux branches. 8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, dès lors que Mme C se borne à faire valoir les mêmes éléments, notamment au titre de son insertion professionnelle, et en l'absence de tout autre circonstance dont elle aurait pu se prévaloir pour caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruschi. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2400242_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel