TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400242_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'instruire sa demande de titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le maintient en situation irrégulière ; - la décision de refus d'instruire sa demande de titre de séjour est entachée d'erreur de droit ; - elle est également entachée d'erreur de fait, sa situation ayant évolué. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. M. A, ressortissant marocain né le 9 août 1980, a vu sa demande d'admission exceptionnelle au séjour rejetée le 4 août 2020 par le préfet de la Marne, et la contestation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif par un jugement du 4 décembre 2020 puis par la Cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 30 septembre 2021. Par un courrier reçu le 11 avril 2022, il a à nouveau demandé au préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour, et celui-ci, par une décision du 6 septembre 2022, a refusé d'enregistrer cette nouvelle demande de titre de séjour. 3. La mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne d'instruire sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer cette demande. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, faire droit aux conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400242_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA