TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400241_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme G C F, représentée par Me Daagi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 24 2B 128 du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Venezuela et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision par un acte régulièrement publié ; - l'obligation de quitter le territoire est intervenue au terme d'un contrôle illégal ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle fait état de circonstances justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, de sa situation personnelle et d'autre part, en ne lui accordant qu'un délai de trente jours ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ; cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit, faute pour son auteur de s'être prononcé sur chacun des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions mentionnées au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2024 à 10 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et ont été entendues les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Corse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, née le 8 avril 1983 à Caracas au Venezuela, pays dont elle a la nationalité, déclare être entrée en France en 2022 après avoir quitté son pays et atterri à Madrid le 13 février 2022. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du bureau de de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que M. B, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n° 2B-2024-02-08-00001 du 8 février 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, aux fins de signer les décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il résulte de cette délégation que les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés du 4 mars 2024 manquent en fait et doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, l'illégalité alléguée des conditions du contrôle d'identité donc Mme C F a fait l'objet le 4 mars 2024 est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire française () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C F a répondu lors de son interpellation par la négative à la question de savoir si elle acceptait de regagner son pays. Ainsi, le préfet de la Haute-Corse n'a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C F, célibataire, a un enfant de 23 ans au Venezuela et n'a qu'un cousin sur le territoire français. Si elle a déclaré lors de son interpellation avoir un compagnon depuis deux ans en France, l'intensité de cette relation ne ressort pas des pièces du dossier. Son entrée sur le territoire français en 2022 est récente. Par ailleurs, arrivée à l'âge de 39 ans, l'intéressée a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments et aux conditions de séjour de Mme C F, qui n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son appréciation de la situation personnelle de Mme C F d'une erreur manifeste doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Pour édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Corse relève que Mme C F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'elle ne justifie pas avoir établi avec la France des liens anciens et profonds dans la mesure où elle n'est entrée en France il y a environ deux ans, que son comportement ne présente pas un risque de trouble à l'ordre public, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation est suffisante et satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 612-10 cité au point précédent. 12. En septième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué mentionné au point 11 que le préfet s'est prononcé au vu de chacun des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme C F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme C F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C F, à Me Wajdi Daagi et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-merp en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2400241_20240308
Données disponibles
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